Quelles sont les répercussions du budget fédéral de 2024 sur le secteur de la bienfaisance?

Le 16 avril 2024, le gouvernement canadien a déposé son budget fédéral. Quelles sont les répercussions de ce dernier sur le secteur de la bienfaisance?

Réforme de l’impôt minimum de remplacement (« IMR »)

L’IMR est en place depuis près de quarante ans comme moyen pour le gouvernement de s’assurer que les particuliers et certaines fiducies paient un montant minimum d’impôt. L’IMR est un régime fiscal de remplacement selon lequel les personnes à revenu élevé et les fiducies calculent leur impôt sur le revenu en fonction de règles qui prévoient moins de déductions, d’exonérations et de crédits d’impôt que les règles ordinaires. Les contribuables doivent payer le montant le plus élevé obtenu du calcul de leurs obligations fiscales. Ils peuvent reporter pendant sept ans l’impôt supplémentaire payé en raison de l’IMR et l’utiliser pour réduire l’impôt régulier dans la mesure où celui-ci dépasse l’IMR au cours des années en question.

Le budget fédéral de l’année dernière a proposé de réformer les règles fiscales de l’IMR, qui sont en place depuis 1986 et n’ont subi que des modifications mineures depuis. Le 4 août 2023, le gouvernement a publié un avant-projet de loi à cet effet, à des fins de consultation publique d’une période d’un mois. Contrairement aux règles fiscales actuelles, les modifications proposées concernant l’IMR pourraient nuire aux dons de bienfaisance de personnes à revenu élevé. Néanmoins, le gouvernement ne les a pas intégrées dans son Énoncé économique de l’automne de 2023, suggérant qu’une étude plus approfondie était nécessaire.

Le budget fédéral de 2024 comprend d’autres modifications des règles fiscales concernant l’IMR qui avaient été initialement proposées dans le budget de 2023 et dans l’avant-projet de loi du 4 août. Entre autres, les contribuables pourraient réclamer 80 % du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance dans le calcul de l’IMR, plutôt que 50 % (budget de 2023). C’est une bonne nouvelle. De plus, les modifications du taux d’inclusion des gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024 pourraient permettre à un plus grand nombre de donateurs de demeurer dans le « régime fiscal ordinaire » plutôt que de se retrouver dans celui de l’IMR.

Malheureusement, le budget fédéral de 2024 ne propose pas de modifier l’avant-projet de loi qui inclura dans le calcul de l’IMR un taux de 30 % des gains en capital sur les dons de titres cotés en bourse à des fins de bienfaisance. Cet élément de la réforme fiscale demeure tel qu’il a été proposé initialement dans le budget fédéral de 2023.

Taux d’inclusion des gains en capital

Dans son budget de 2024, le gouvernement fédéral propose d’augmenter le taux d’inclusion de 50 % à 66,67 % pour les particuliers dont les gains en capital dépassent 250 000 $ au cours d’une année donnée ainsi que pour les sociétés et fiducies. Les particuliers continueront ainsi d’inclure 50 % de la première tranche de 250 000 $ de gains en capital réalisés – à compter du 25 juin 2024 – au cours de l’année civile. La question qui se pose est la suivante : l’augmentation des taux d’inclusion aura-t-elle des répercussions sur les dons de bienfaisance, et doit-on effectuer ceux-ci d’ici le 24 juin 2024 ou après cette date?

Il existe deux catégories de dons : ceux qui génèrent des gains en capital imposables et ceux qui n’en génèrent pas. La première catégorie comprend les dons de titres cotés en bourse, de biens culturels canadiens et de fonds de terre écosensible. La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit que ces gains sont réputés être de 0 $ aux fins de l’impôt sur le revenu. Nous supposons qu’ultérieurement au 25 juin 2024, on déterminera les taux d’inclusion applicables sur les gains en capital imposables après avoir déduit du total les gains sur ces dons d’actifs. Puisqu’on déclare « 0 $ » pour les gains en capital sur ces dons, la modification des taux d’inclusion ne devrait rien changer pour les donateurs lorsque l’IMR ne s’applique pas. Autrement dit, les donateurs ne paieront pas d’impôt sur les gains en capital des dons de bienfaisance, qu’ils effectuent ceux-ci avant le 25 juin ou à compter de cette date. Toutefois, les donateurs assujettis au taux d’inclusion de 66,67 % sur les gains en capital économiseront davantage d’impôt après le 24 juin 2024, car les taux d’imposition auront augmenté. 

L’un des aspects des modifications apportées aux gains en capital, lequel a suscité peu d’intérêt, mais est important dans le cadre de notre travail, concerne les successions. Très peu de personnes au pays réalisent des gains en capital annuels supérieurs à 250 000 $. Il en est tout autrement à leur décès, car elles sont tenues de déclarer les gains accumulés sur les immobilisations qu’elles détiennent au moment de leur décès, et leur impôt à payer sur le revenu augmente alors. Afin de réduire leurs gains en capital imposables au moment de leur décès, les donateurs peuvent envisager de faire un don de titres cotés en bourse à valeur accrue par testament à un organisme de bienfaisance.

La deuxième catégorie de dons – ceux qui génèrent des gains en capital imposables – comprend les actions de sociétés privées, les biens immobiliers, et les actions accréditives liées à l’exploration minière. Généralement, les donateurs reçoivent alors un reçu fiscal pour la valeur du don, et devront déclarer 50 % des gains en capital accumulés sur l’actif donné avant le 25 juin et 66,67 % dans le cas d’un don en nature effectué après le 24 juin. Ainsi, pour les contribuables assujettis au taux d’inclusion le plus élevé (les particuliers dont les gains en capital dépassent 250 000 $, les sociétés et les fiducies), les économies d’impôt seront moindres après le 24 juin en raison du taux d’inclusion supérieur sur les gains en capital des biens remis en dons. Les donateurs pourraient donc envisager d’effectuer la contribution avant le 25 juin afin de profiter du taux d’inclusion le plus bas sur ces gains.

Voyons quelques exemples des répercussions de ces règles sur l’impôt fédéral.

  • Exemple A : don de titres cotés en bourse

Monsieur A dispose de 1 000 000 $ en revenu d’emploi et de 200 000 $ en gains en capital. Il souhaite faire un don de 500 000 $ en titres cotés en bourse dont le prix de base est de 100 000 $, à un organisme de bienfaisance. Ce don de bienfaisance ne génère pas de gains en capital supplémentaires à déclarer aux fins de l’impôt.

Les nouvelles règles concernant l’inclusion des gains en capital n’ont pas d’incidence sur le don de monsieur A parce que ces gains sont considérés comme étant de 0 $, dans le cas où l’IMR ne s’appliquerait pas à lui. Par conséquent, le moment choisi pour verser ce don ne modifie pas l’impôt à payer par monsieur A. Il convient également de noter que le don n’augmente pas les gains en capital imposables au-delà du seuil de 250 000 $ en ce qui concerne le taux d’inclusion sur le montant le plus élevé. 

En vertu des règles de l’IMR, on ajoute au revenu de monsieur A 30 % des gains en capital de 400 000 $ sur les actions cédées, soit 120 000 $, ainsi que 100 % des autres gains de 200 000 $. Il peut déclarer 80 % du crédit d’impôt habituel de 165 000 $ pour don (33 % de 500 000 $), ou 132 000 $ dans le calcul de l’IMR. Il s’agit ici uniquement des montants de l’impôt fédéral; le calcul ne tient pas compte de l’IMR provincial ou territorial. Compte tenu de l’exonération sur la tranche de 173 205 $ de revenu imposable ajusté en vertu du régime de l’IMR, le donateur paie l’impôt sur le revenu uniquement selon les règles fiscales ordinaires. Toutefois, monsieur A devrait valider le calcul de l’IMR auprès de son comptable puisque plusieurs autres facteurs peuvent avoir une incidence sur sa déclaration d’impôt.

  • Exemple B : don d’actions d’une société privée

Supposons maintenant que monsieur A fait un don de 500 000 $ en actions d’une société privée dont le prix de base est de 0 $ – plutôt qu’un don de titres cotés en bourse après le 24 juin 2024 – et qu’il vend le reste de ces actions pour un montant de 2 500 000 $.

Le gain en capital de 500 000 $ généré par le don est imposable. Puisque le donateur dispose de 2 700 000 $ en gains en capital autres, une portion de 250 000 $ du gain sur le don d’actions est assujettie à un taux d’inclusion de 50 % et le reste des gains en capital de 2 950 000 $, à un taux de 66,67 %. L’augmentation du taux d’inclusion se traduit par un impôt sur le revenu d’environ 162 000 $ de plus que le montant à payer si le don et la vente des actions avaient eu lieu avant le 25 juin.

En vertu du régime de l’IMR, on inclut la totalité des 3 200 000 $ de gains en capital dans le revenu et monsieur A dispose seulement de 80 % du crédit d’impôt pour don. Si les taux d’inclusion des gains en capital étaient demeurés tels quels, monsieur A aurait à payer un petit montant pour l’IMR. Or, il n’est désormais plus assujetti à ce régime.

Conclusion

L’ACPDP se réjouit que le gouvernement fédéral ait reconnu la valeur des dons de bienfaisance de particuliers et ne réduise pas de manière substantielle le crédit d’impôt des donateurs assujettis au régime fiscal de l’IMR. Toutefois, il est possible de faire mieux. Ces règles sont devenues excessivement complexes, les donateurs et contribuables devant tenir compte de deux taux d’inclusion des revenus concernant les gains en capital, de l’applicabilité de l’IMR et d’éventuels choix fiscaux. Cela complique beaucoup le calcul de l’incidence fiscale et la présentation des dons majeurs d’immobilisations!

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